Drones et textes de loi
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Bonjour,
Je suis étudiante en Droit des Médias et de la Communication et travaille avec @felix sur le thème de la SmartCity.
J'ai par conséquent travaillé sur le thème des drones.
J'ai fait des demandes de documents administratifs, à la Mairie de Rennes, la Préfecture d'Ille et Vilaine et à la Direction de la sécurité de l’aviation civile Ouest. La DSAC Ouest est compétente sur les régions Bretagne, Normandie, Pays de la Loire et Centre Val de Loire.
J'ai donc eu 2 réponses:
- la ville de Rennes par sa Direction Générale Communication : "S'agissant de l'autorisation de survol du territoire par des drones, la Ville de Rennes n'est pas compétente.
En revanche la Préfecture D'Ille et vilaine, 3 Avenue de la Préfecture, 35000 Rennes, détient cette compétence.
Concrètement la ville donne juste un avis porté sur l'autorisation de l'espace public au sol."
On m'a de plus envoyé un document, relatif à l'utilisation du drone en France et qui rappelle les textes applicables à savoir 2 arrêtés du 17 décembre 2015. - la DSAC Ouest: "Nous vous informons que la DGAC n'est pas compétente sur ce domaine, et avoir par conséquent transféré votre message au ministère de l'Intérieur."
Et donc, pas de réponse de la préfecture, qui semble être la seule compétente avec le ministère de l'intérieur quand il s'agit de drone de surveillance.
Dans les deux arrếtés, Arrêté du 17 décembre 2015 relatif à la conception des aéronefs civils qui circulent sans personne à bord, aux conditions de leur emploi et aux capacités requises des personnes qui les utilisent, on retrouve un article 8 qui permet de déroger à toutes les règles de règlement:
Article 8 Dérogations. Les aéronefs qui circulent sans personne à bord utilisés pour le compte de l'Etat dans le cadre de missions de secours, de sauvetage, de douane, de police ou de sécurité civile, peuvent évoluer en dérogation aux dispositions du présent arrêté lorsque les circonstances de la mission et les exigences de l'ordre et de la sécurité publics le justifient.*
et un article 10 dans le second Arrêté du 17 décembre 2015 relatif à l'utilisation de l'espace aérien par les aéronefs qui circulent sans personne à bord :
Article 10 Dérogations. Les dispositions du présent article s'appliquent sans préjudice des dispositions du 2° de l'article 3. 1° Les aéronefs qui circulent sans personne à bord appartenant à l'Etat, affrétés ou loués par lui et utilisés dans le cadre de missions de secours, de sauvetage, de douane, de police ou de sécurité civile peuvent évoluer en dérogation aux dispositions du présent arrêté lorsque les circonstances de la mission et les exigences de l'ordre et de la sécurité publics le justifient. 2° Les aéronefs qui circulent sans personne à bord utilisés dans le cadre de missions de secours, de sauvetage et de sécurité civile dirigées par le préfet territorialement compétent peuvent évoluer en dérogation aux dispositions du présent arrêté lorsque les circonstances de la mission le justifient.
Ces articles peuvent donc poser un problème au regard de l'égalité et de la sécurité juridique. En effet, on se retrouve ici en matière de drones civils, qui s'opposent donc aux drones militaires. Le fait pour le texte de déroger aux cas dans lesquels les aéronefs sont utilisés "pour le compte de l'Etat" démontre dans un premier temps de l'applicabilité du texte, aux drones utilisés par les services de l'Etat.
Ensuite, les deux articles permettent de déroger si les circonstances le justifient à toutes les règles des arrêtés, à savoir notamment les conditions d'emploi et les capacités requises ce qui représente une très grande parties des règles applicables.
Les missions concernées sont les "missions de secours, de sauvetage, de douane, de police ou de sécurité civile" justifiés par l'ordre public et la sécurité publique.La notion de missions de police est d'ailleurs très floue, en effet on ne sait pas si l'on parle de police administrative ou de police judiciaire. Le Conseil constitutionnel s'applique toujours à faire respecter la sécurité juridique en imposant des textes suffisamment précis et clairs. Sachant en l'espèce que le domaine d'application de la dérogation est immense si il a vocation à s'appliquer à toutes les missions de police sans restriction.
Hors les missions de police, qu'elles soient judiciaires ou administratives reposent sur la protection de l'ordre public et de la sécurité publique. C'est donc la justification même de la mission qui permet de déroger à l'application des règles. Il semble donc que en justifiant l'intérêt même de la mission, on puisse déjà justifier la protection de l'ordre public et de la sécurité publique. On déroge donc presque directement aux règles par la simple mise en place de la mission.
De plus, on peut se poser la question de la sécurité juridique d'un texte qui peut être entièrement dérogé dans le cadre d'une mission de police. En effet, une simple dérogation, qui est la même dans les deux arrêtés dans leurs article 8 pour le premier et 10 pour le deuxième permettent de ne pas appliquer la grande majorité du cadre applicable à l'usage des drones.
On se retrouve donc avec deux textes qui posent diverses règles de sécurité notamment et qui ne s'appliquent plus si l'ordre public le justifie. Hors, l'absence de cadre juridique applicable aux activités de drones dans la police démontre que le seul texte applicable peut être dérogé pour une simple mission de police, hors, si le texte ne s'applique plus, on ne pose alors plus aucune règle sur l'usage des drones. On se retrouve donc à l'aide d'une simple justification d'ordre public dans une absence pure et simple de textes.Voilà mon interprétation, qui n'engage bien entendu que moi, je ne suis en aucun cas spécialiste de droit public.
Je vous prie de trouver ci-joint le document qui a été glissé dans le mail par le service communication de la Marie de Rennes.
Règlementation drones.pdf - la ville de Rennes par sa Direction Générale Communication : "S'agissant de l'autorisation de survol du territoire par des drones, la Ville de Rennes n'est pas compétente.
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Effectivement... C'est assez fou même. Merci pour ce travail ! Il faudrait regarder si on peut leur appliquer quand même la législation sur les caméras fixes de la police (genre floutage des parties privées et tout), ou même des caméras-piétons (où il y a un cadre juridique "un peu" précis dnas le code de sécurité interieure). J'essaierai d'y jeter un oeil !
Merci !! et n'hésite pas à continuer de nous tenir au courant de ton travail, c'est super intéressant !